Le harcèlement moral est souvent invoqué mais rarement démontré. Ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas réel. Le vrai harceleur est en général quelqu’un de manipulateur et d’une d’intelligence supérieure. Par conséquent, démontrer la réalité du harcèlement est dans les faits très compliqué.

Y marcel (ndt : il me harcèle)

Y marcel. C’est ce qu’on entend dire en général. Mais le harcèlement moral est moins pris au sérieux qu’il y a quelques années ; Il faut dire que les Conseils de prud’hommes en ont vu et revu sur le sujet et en ont assez des prétendus problèmes de harcèlement invoqués par des salariés, qui relèvent souvent plus du ressenti que de la réalité.

Il est vrai qu’aujourd’hui, dans le contexte économique difficile que nous vivons, augmenter les contrôles sur un collaborateur, remettre en cause son travail, lui demander d’être à l’heure…etc, ce n’est pas le harceler, mais le manager.

Un mauvais manager n’est pas un harceleur

Le monde du travail est certe sans pitié, mais un mauvais manager, qui par exemple critique régulièrement un collaborateur devant le reste de l’équipe n’est pas pour autant un harceleur. C’est un cadre qui a besoin d’une formation, ou bien qui est hyper stressé.

Une définition très précise

Que dit la loi ? (art 1152-1 du Code du travail) :

 » Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Le salarié doit établir des faits précis qui prouvent le harcèlement

Ce sont les tribunaux qui jugent, au cas par cas, si toutes les conditions sont bien réunies pour juger qu’un harcèlement moral est effectif. C’est rarement le cas, d’autant plus qu’il appartient au salarié d’établir les faits précis qui prouveront l’existence d’un harcèlement.

Santé des salariés : obligation de résultat pour l’employeur

Si un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissement de harcèlement moral ou sexuel, l’employeur manque à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salarié.

Dès lors que le harcèlement est constaté et démontré, la responsabilité de l’employeur existe même s’il prend des mesures et réagit immédiatement lorsqu’il est informé de la situation, par exemple en licenciant le harceleur. Des décisions de justice récentes illustre cette obligation de résultat de l’employeur : Cassation sociale 3 février 2010, n° 08-44019 et n° 08-40144.