Un nouveau texte de loi va redéfinir le harcèlement sexuel. Les députés viennent de voter, le 25 février dernier, une nouvelle définition qui modifiera le Code du travail.

Le harcèlement sexuel serait dorénavant défini comme : tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Aujourd’hui, la définition est un peu différente. Le Code du travail interdit : les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. Le Code pénal définit quant à lui le harcèlement sexuel comme : le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.

Que penser de cette nouvelle définition ?

Plusieurs points me font m’interroger sur la pertinence de ces modifications.

La notion de « faveurs de nature sexuelle » disparait. Cette notion était peut être un peu floue mais avait tout même le mérite de permettre de cerner l’objectif du harcèlement sexuel. le harceleur était celui qui cherchait, par ces agissements répétés, obtenir des faveurs sexuelles, quelles qu’elles soient.

La nouvelle définition est radicalement différente : c’est l’agissement à connotation sexuelle qui est visé et non plus l’objectif d’obtenir des faveurs sexuelles. C’est au singulier et non au pluriel. Donc une fois suffit. Il n’y a plus besoin d’agissements répétés. Or, la notion de harcèlement implique d’après moi la répétition.

Le nouveau texte incrimine tout ce qui porte atteinte à la dignité, et crée un environnement hostile, dégradant…etc. C’est très bien mais comment apprécier quelque chose d’aussi subjectif ?

Selon le secteur d’activité : bâtiment ou banque, on sait bien que les comportements, les propos tenus sont très opposés. En outre, la sensibilité du juge et son appréciation d’un comportement ou d’un propos qui est tenu peut être très variable.

La grosse blague nulle à caractère sexuel tenue au bureau peut choquer certaines personnes et cela se comprend. Le nouveau texte permettra-t-il de considérer cela comme du harcèlement sexuel ?

Enfin, le nouveau texte incrimine l’agissement ayant « pour objet ou pour effet« …Ce point n’est pas anodin : il signifier que tout agissement à connotation sexuelle, intentionnel ou non est suceptible d’être qualifié de harcèlement sexuel, dès lors que l’agissement a été considéré comme humilant, intimidant…etc par l’autre personne.

Le prédent texte était sans doute imparfait, mais le nouveau ne me semble pas très sérieux. A vouloir protéger davantage les victimes, ce qui est positif, on peut aboutir à un résultat qui va à l’opposé du but recherché, lorsque un texte est inapplicable…

Source : Code du travail, article L.1153-1. Code pénal, article 222-33. YN avocat licenciement Lyon mars 2010