indemnité légale de licenciement : légère hausse

Il existe une nouvelle disposition du Code travail qui n’a pas fait l’objet de beaucoup d’information auprès des salariés : la revalorisation de l’indemnité légale de licenciement.

Pour simplifier : l’indemnité légale de licenciement était jusqu’alors d’1/5 de mois par année d’ancienneté et passe désormais à 1/4 mois par année.

En effet, le Décret 2017-1398 du 25 septembre 2017 a modifié à la hausse cette indemnité et désormais l’article R. 1234-2 du code du travail prévoit :

L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.»

L’article R. 1234-1 du code du travail est complété par la phrase suivante : « En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »

L’assiette de calcul est la suivante (article R. 1234-4 du code du travail):
«Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement».

Cette revalorisation est applicable aux licenciements et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement au 26 septembre 2017, qui est la date de publication du Décret.

Lorsqu’un salarié relève d’une convention collective, c’est alors l’indemnité de licenciement prévue par cette convention collective qui s’applique, et non l’indemnité légale.

Cependant, l’indemnité légale est un montant minimum. Cela signifie que si la convention collective prévoit une indemnité inférieure à l’indemnité légale, alors c’est l’indemnité légale qui s’appliquera.

Il est en effet courant que des conventions collectives prévoient une indemnité de licenciement égale à 1/5 de mois par année. Ceci devient inapplicable puisqu elle minimum est désormais d’1/4 de mois.

Il faudra donc toujours bien comparer les deux.

Source : YN avocat Lyon droit du travail novembre 2017.

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