Objectifs non atteints, licenciement pour insuffisance de résultat…C’est une situation qui peut se produire.

Voici quelques points de base à retenir concernant le licenciement pour insuffisance de résultat.

Il est nécessaire en préalable que les objectifs aient été définis entre l’employeur et le collaborateur. Cela parait évident mais je le précise tout de même. Si l’employeur n’a pas défini d’objectif ou ne s’est pas entendu avec le collaborateur à ce sujet, il sera difficile d’invoquer une insuffisance de résultat…

Le défaut d’atteinte des objectifs contractuellement définis ne constitue pas en soi une cause de licenciement. La jurisprudence est constante à ce sujet : la seule insuffisance de résultat n’est pas un motif de licenciement.

Il faut que les objectifs définis aient été réalistes, atteignables. Il faut donc prendre en compte les résultats atteints précédemment, les résultats des autres commerciaux ainsi que tous les éléments venant pondérer les chiffres (modification du secteur, de la politique commerciale, du marché, des produits…etc)

Enfin et surtout, l’insuffisance de résultat, si elle est démontrée, doit être la conséquence de l’insuffisance professionnelle du salarié : négligences, manque d’activité, manque de travail, de visites, de prospection…etc

YN avocat licenciement Lyon mars 2010