Séminaire de motivation avec des prostituées

En entreprise, il est classique d’organiser un séminaire ou encore une soirée Corporate, pour motiver les collaborateurs et se retrouver dans une ambiance plus détendue, afin de changer un peu les relations entre collègues.

Mais ce type de soirée peut tout aussi bien dégénérer…

Dans cette affaire authentique, un salarié s’était retrouvé au coeur d’une soirée avec des prostituées. Il avait aussi été attaché et obligé à regarder un spectacle de strip tease et des films pornographiques. Il avait engagé une action judiciaire contre son employeur et obtenu des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Cette affaire ne s’est pas produite à Lyon, rassurez vous, mais au Brésil. Elle a été relatée dans La presse

J’en parle car de tels faits pourraient se produire partout. Mais, en France, quelle qualification juridique pourrait-on donner à une pareille situation ?

Pour ces faits, la qualification de harcèlement moral me parait difficile en France, car la définition est restrictive, et implique notamment des agissements répétés et non une attitude ponctuelle (Code du travail, article 1152-1). Mais sinon, il est clair qu’on retrouve bien certains des autres éléments constitutif : l’atteinte aux droits de la personne et à sa dignité, ainsi que pourquoi pas l’altération de sa santé physique et mentale, ainsi que le fait que ce salarié voit nécessairement son avenir professionnel compromis, après avoir été traité ainsi en public.

Mais ces faits me semblent en tout état de cause autoriser le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, la faute commise à son encontre étant à mon avis suffisamment grave. Il pourrait alors tenter d obtenir, devant le Conseil de prud’hommes, la requalification en licenciement abusif.

Il est également possible de se placer sur le terrain de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur. Il est interdit à l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le Code du travail prévoit tout d même, article L.4121, que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale les travailleurs.

Source: Code du travail, article 1152-1; article 4121-1. YN avocat Lyon droit du travail mai 2015

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