J’ai déjà traité le cas de l’employeur qui embauche un salarié, puis se rétracte avant son arrivée, alors que le salarié a déjà démissionné de son emploi. Dans ce type de situation, qui se rencontre heureusement rarement, la jurisprudence assimile cette rupture de la promesse d’embauche à un licenciement abusif.

Voici le cas inverse, issu d’une décision rendue par la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 10 octobre 2013.

Après voir signé une promesse d’embauche, le salarié ne se présente pas à son poste

L’employeur était un important concessionnaire automobile. Il recrutait un directeur à la tête de ses concessions. Au terme d’une procédure de recrutement, le candidat retenu accepte la proposition d’embauche qui lui est formulée par écrit, prévoyant une prise des fonctions trois mois plus tard. Ultérieurement, le salarié embauché se rétracte de façon implicite en ne répondant plus aux sollicitations de son futur employeur et en ne se présentant pas à son nouveau poste et d’une manière générale en ne donnant aucune nouvelle, plaçant ainsi l’employeur en situation difficile.

L’employeur engage une action devant le Conseil de prud’hommes, faisant valoir le préjudice subi et il obtient gain de cause : le salarié est condamné à payer 1000 € de dommages et intérêts. Mais l’employeur n’est pas satisfait de cette condamnation, qu’il considère insuffisante. Il fait appel.

La Cour d’appel condamne lourdement le salarié

La Cour d’appel de Lyon condamne cette fois le salarié à payer 10 000 € de dommages et intérêts, celui-ci ayant refusé d’exécuter la promesse d’embauche qu’il avait formellement accepté. Le salarié a, d’après la Cour, méconnu ses obligations contractuelles engageant ainsi sa responsabilité envers l’employeur

Surtout, la Cour condamne le « comportement irresponsable du salarié » qui, outre le non-respect de son obligation, « s’est rendu injoignable par tous moyens de communication » et « s’est retranché dans un mutisme total et encore par lui inexpliqué ».

Il semble donc que le coût du recrutement et l’importance des fonctions ont été pris en compte par la Cour dans l’évaluation du préjudice.

Source : YN Avocat travail Lyon, mars 2014. Cour d’appel de Lyon 10 octobre 2013, n°12/03727