Clause de mobilité : nouvelles jurisprudences

Nouvelles décisions sur le sujet de l’application des clauses de mobilité. L’application de ces clauses entraine souvent des licenciements. Et donc des décisions de justice…

Confirmation de jurisprudences, par des décisions du 18 septembre et du 2 octobre 2019. Un secteur de mobilité précis doit être mentionné dans le contrat de travail. Sinon la clause de mobilité est nulle.

Dans l’une de ces deux affaires, la Cour d’appel de Rennes avait initialement validé le licenciement de la salarié licenciée au motif du refus de mobilité. C’est ensuite la Cour de cassation qui a jugé le licenciement injustifié.

La salarié avait signé un contrat de travail qui comprenait un article 4 « secteur d’activité ». Cet article précisait que la salariée exercera sa mission dans le secteur « R02 », et que la société se réservait le droit d’élargir, réduire ou modifier ce secteur, de même que la qualification de la zone. A ce contrat de travail était jointe une carte de la France mentionnant les différents secteurs d’intervention géographiques de R01 à R10.

Pour l’employeur, comme pour la Cour d’appel, il était donc possible de modifier le secteur que la salariée avait par avance accepté. La salariée était précisément informée que la modification de son secteur pouvait intervenir au niveau du territoire métropolitain.

Mais tout ceci est rejeté par la Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence constante. La clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d’application. L’employeur ne pouvait s’arroger le droit d’étendre unilatéralement la portée de la clause. Cette clause était donc nulle e tel licenciement injustifié.

Source : Cassation sociale 2 octobre 2019 n° 18-20.353; 18 septembre 2019 n° 18-12.603. Yves Nicol avocat droit du travail Lyon octobre 2019

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