Un salarié peut-il exercer une seconde activité professionnelle , Doit-il informer son employeur ?
Voici un exemple récent, qui a donné lieu à deux décisions de justice. Le salarié est licencié car il gérait un bar tabac en parallèle à son travail à l’insu de son employeur.
Le salarié était technicien monteur. L’employeur lui a reproché d’avoir falsifié ses heures, d’avoir utilisé son ordinateur professionnel à des fins personnelles et d’avoir organisé son travail pour exploiter un bar-tabac en parallèle. le salarié aurait volontairement désorganisé l’atelier pour masquer ces agissements.
Pas de clause d’exclusivité
Oui mais voilà, dans le contrat de travail, il n’existait aucune clause d’exclusivité, empêchant le salarié d’avoir une activité professionnelle supplémentaire sans l’accord de son employeur. Il était donc parfaitement libre d’exploiter un bar-tabac, dès lors qu’il remplissait toutes ses obligations professionnelles et ne causait aucun préjudice à son employeur.
A ceci se rajoute le fait que l’employeur ne rapportait aucune preuve d’une quelconque falsification des horaires.
Le Conseil de prud’hommes, puis ensuite la Cour d’appel donnent raison au salarié. Les deux juridictions écartent l’argumentaire de l’employeur, selon lequel le salarié avait abusé de sa confiance en exerçant une autre activité pendant ses heures de travail.
Même lorsqu’il existe une clause d’exclusivité dans le contrat de travail, attention, elle n’est pas forcément valable. Si la clause est imprécise ou trop générale, si elle n’a aucune justification objective, si elle n’est pas proportionnée aux intérêts légitimes de l’employeur, alors elle constitue une atteinte disproportionnée à la liberté du travail. Jurisprudence devenue classique : Cassation sociale 16 mai 2018, n°16-25.272
Source : Yves Nicol avocat Lyon droit du travail mars 2026