Le harcèlement moral donne toujours lieu à beaucoup de contentieux et en 2017, la Cour de cassation a encore énormément jugé d’affaires.
Le chef d’entreprise doit être attentif à ce sujet. Souvent, ce n’est pas compliqué, il faut qu’il s’organise pour réagir rapidement lorsqu’une information remonte, afin de procéder à une enquête interne et le cas échéant sanctionner l’auteur si la décision doit être prise. Il est possible de sanctionner l’auteur des agissements pour faute grave. Pour preuve une décision du 8 juin 2017 (Cassation sociale n° 16-10.463) dans laquelle le juge a retenu que le salarié avait adopté à l’égard de ses subordonnés des attitudes humiliantes à l’origine de souffrances au travail et en a déduit que ces agissements, constitutifs de harcèlement moral rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et constituaient une faute grave.
Attention : Le chef d’entreprise doit prendre des mesures propres à prévenir la survenance des agissements de harcèlement moral. L’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral.
Le chef d’entreprise doit justifier avoir pris toutes les mesures propres à prévenir la survenance des agissements de harcèlement moral dont était victime la salariée. Voir par exemple Cassation sociale, 5 Juillet 2017 – n° 16-14.216
En cas d’action judiciaire du salarié, rappel des règles de preuve :
Lorsqu’un salarié engage une action judiciaire devant le Conseil de prud’hommes en invoquant un harcèlement moral, rappelons qu’il existe des règles d’administration de la preuve. Le salarié doit établir la matérialité des faits qu’il invoque comme faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral. C’est souvent difficile mais il faut donc des faits précis.
Et de son côté l’employeur doit démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.Voir par exemple cassation sociale, 22 Novembre 2017 – n° 16-10.535
Le salarié doit donc établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral
Lorsqu’il n’établit aucun fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il est débouté de ses demandes.
Le juges ne doit pas faire une appréciation séparée des faits matériellement établis par le salarié, mais rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. En d’autres termes, même si un fait semble anodin à lui seul, c’est l’ensemble de la situation qui doit être prise en compte.
Enfin, si les faits ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, ils peuvent tout de même constituer un comportement déloyal de l’employeur.
Dans une affaire du 11 mai 2017 (Cassation sociale n° 16-13.437), le salarié avait été exposé à l’amiante sans équipement de protection ni information spécifique pendant un chantier de plusieurs semaines. Ensuite, pendant son arrêt maladie, l’employeur avait exercé à son encontre des manœuvres d’intimidation aux fins de le contraindre à reprendre son poste de travail sans tenir compte de son état de santé. Pour la Cour, si ces actes ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, en revanche ils constituaient un comportement déloyal d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Source : YN avocat Lyon droit du travail décembre 2017