Il est toujours très difficile de déterminer ce qui relève véritablement du harcèlement moral et d’altération de la santé physique et mentale du salarié et ce qui y ressemble mais ne correspond pas à la définition légale.
Y Marcel… (Ndt : Il me harcèle…) Qui n’a pas entendu cette expression en entreprise ? La notion de harcèlement est devenue courante et presque un phénomène de société. La plupart du temps, c’est à tort et à travers que cette notion de harcèlement est employée. Le véritable harceleur existe, mais c’est un malin. En général, on a simplement affaire à un mauvais manager et non à un harceleur…
Mais, qu’il s’agisse d’un véritable harceleur ou bien d’un mauvais manager, la conséquence sur l’état de santé du salarié peut être identique.
De quels faits s’agit-il ?
Rappelons que, selon l’article L 1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Qui doit prouver quoi ?
L’article L.1154-1 du Code du travail précise : « le salarié établit des permettant de présumer des agissements de harcèlement moral« . Ainsi la charge de la preuve revient en grande partie au salarié, qui doit dans un premier temps établir la matérialité de faits précis et concordants. L’examen du juge portera alors sur l’ensemble des faits.
Exemple récent
Dans un arrêt très récent (20 juin 2013), la Cour de cassation valide l’existence de harcèlement moral dans une affaire opposant un professeur de coiffure à son employeur. Le salarié victime démontrait la conjonction et la répétition des agissements suivants :
- fortes pressions psychologiques (illustrées par des attestations),
- manque de respect et pressions constantes de la direction (illustrées par des attestations d’élèves et de clients),
- cris et insultes de la part de la direction,
- incitations à la démission.
Source : Cassation sociale 20 juin 2013, n°10-20.507. YN avocat travail Lyon septembre 2013