L’article L.1221-6 du Code du travail est clair : tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution du travail doit être rédigée en français.
Ainsi, un contrat de travail ne peut être rédigé en anglais que si chaque page comporte la traduction française. C’est ce que l’on trouve dans certains contrat de travail conclus avec des société étrangères.
Dans un arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation va beaucoup plus loin. Dans cette affaire, le salarié avait refusé de signer sa lettre d’objectif annuels, les considérant irréalisables. Du coup, toute sa rémunération variable avait été supprimée. Le salarié avait alors pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Rédigés en anglais uniquement, les objectifs sont inopposables au salarié
Au final, la Cour de cassation juge que dès lors que les objectifs contractuels étaient rédigés en anglais, ces objectifs étaient inopposables au salarié. Et ce même s’il était établi, dans le cas d’espèce, que le salarié comprenait l’anglais et avait déjà eu des objectifs en anglais l’ année précédente.
Beaucoup d’entreprises vont devoir être vigilantes en ce qui concerne la fixation des objectifs, qui sont effectivement très fréquemment communiquées simplement par Email en anglais….
Source : Cassation sociale 2 avril 2014, n° 12-30191. Avocat Lyon droit du travail avril 2014