L’hotesse de caisse avait été licenciée par Carrefour car elle persistait à porter le foulard durant son activité professionnelle. Pour Carrefour, ceci était incompatible avec le règlement intérieur et à la nécessité d’une une « neutralité absolue. Ce règlement intérieur interdisait en effet tout signe ostentatoire à caractère politique, syndical et religieux pour les personnes en relation avec la clientèle.
Il est difficile de dire quelle est la portée de ce jugement, qui ne me semble pas dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation. même si les décisions de la Cour de cassation sont nécessairement au cas par cas.
J’en parlais le 26 juin dernier, dans un précédent billet :
Il me semble que la jurisprudence issue de la très médiatique crèche BABY LOUP n’est pas du tout favorable à cette salariée, même si bien sûr la crèche BABY LOUP n’est pas une entreprise du secteur marchand. Naturellement, l’employée d’une crèche est en contact avec des enfants de confessions religieuses variées alors qu’une hôtesse de caisse est en relation avec des clients. C’est donc un peu différent.
Mais dans de précédentes décisions de justice, ont été justifiées l’interdiction du port d’un foulard islamique, par exemple à une vendeuse d’un centre commercial ou à une technicienne de laboratoire, car dans ces deux cas l’intéressée était précisément en contact avec une clientèle de confession variée.
Les juges avaient considéré que dans ces situations, la salariée, qui était en contact direct avec la clientèle, se trouvait dans un lieu ouvert à un large public de convictions variées. Source : Cour d’appel de Paris 16/03/2001; Cour d’appel de Versailles 23/11/2006.
Ces décisions de justice se fondent sur l’article L.1121-1 du Code du travail, qui précise : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
Ce qui était déterminant dans ces décisions de justice, c’est donc le poste occupé et la relation directe avec la clientèle.
Dans le cas du jugement de Conseil de prud’hommes de Lyon, ce sont les termes du règlement intérieur qui semblent avoir été déterminants. Et peut être aussi la rédaction de la lettre de licenciement : que mentionnait-elle exactement ? Enfin, quel type de foulard portait cette hôtesse de caisse : un foulard qui couvrait cheveux, cou et une parte du visage, ou bien un foulard discret couvrant seulement la chevelure ?
A suivre devant la Cour d’appel…
Source : YN Avocat Lyon droit du travail septembre 2014