L’affaire de la crèche BABY LOUP, jugée hier par la Cour de cassation, a finalement donné raison à l’employeur, suivant en cela la décision de la Cour d’appel de Paris. Le licenciement, qui était fondé sur le règlement intérieur de la crèche est donc justifié en droit.
Et une hôtesse de caisse chez Carrefour ?
Dans son édition d’aujourd’hui, le journal LE PROGRES évoque une affaire nouvelle, qui est actuellement instruite par le Conseil de prud’hommes de Lyon. Il s’agit du cas d’une hôtesse de caisse du groupe Carrefour, salariée du magasin Carrefour de Villeurbanne, qui souhaitant porter le foulard.
Or, le réglement intérieur édicté par le groupe interdit « tout signe ostentatoire à caractère politique, syndical ou religieux, pour les personnes en relation avec la clientèle ».
La jurisprudence BABY LOUP ne semble donc pas du tout favorable à cette salariée, même si bien sûr la crèche n’est pas une entreprise du secteur marchand, l’employée de la crèche est en contact avec des enfants de confessions religieuses variées alors qu’une hôtesse de casse est en relation avec des clients…etc
Le justice a déjà été saisie de ce type de sujet. Ont été justifiées l’interdiction du port d’un foulard islamique, par exemple à une vendeuse d’un centre commercial ou à une technicienne de laboratoire, car dans ces deux cas l’intéressée était en contact avec la clientèle.
Les juges ont en effet considéré que dans ces situations, la salariée, qui était en contact direct avec la clientèle, se trouvait dans un lieu ouvert à un large public de convictions variées.
Source : Cour d’appel de Paris 16/03/2001; Cour d’appel de Versailles 23/11/2006.
Ces décisions de justice se fondent sur l’article L.1121-1 du Code du travail, qui précise : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
Ce qui était déterminant dans ces décisions de justice, c’est donc le poste occupé et la relation directe avec la clientèle.
Et pour une employée de bureau ?
Mais si la salariée était employée dans un call center, ou dans un service comptable, sans contact autre que téléphonique avec des tiers ?
De mon point de vue, l’employeur aurait alors des difficultés à justifier l’interdiction du foulard dans le règlement intérieur. Mais bien évidemment, la question ne se poserait sans doute pas car, dans ce cas, l’employeur n’aurait pas de raison d’interdire le port du foulard.
Source : YN avocat travail lyon juin 2014 »