Dans un CV, un candidat peut faire une présentation très flatteuse de son expérience professionnelle et de ses diplômes. Lorsque cela devient mensonger, cela peut poser des problèmes par la suite.
En effet, si une qualification ou une expérience figurant au CV est vraiment déterminante pour l’employeur dans la décision d’embauche, alors, s’il y a tromperie, le salarié pourra en subir les conséquences.
c’est ce que nous rappelle une décision de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2015. Dans cette affaire, le salarié avait volontairement trompé son employeur dans sa candidature à un emploi, en lui faisant croire qu’il travaillait à ce moment là comme Strategic Account Manager pour la société Cisco, ce qui était inexact. Or, ceci avait été déterminant dans la décision de l’employeur de l’embaucher, car c’est ce savoir faire et cette expérience qui l’intéressait.
Le salarié avait été licencié pour faute grave une fois la vérité découvert. Ce licenciement pour faute grave a été jugé fondé. Ainsi, le fait pour un salarié de dissimuler à son employeur sa situation réelle au moment de son embauche a pour effet de le tromper sur ses compétences et au-delà de rompre tout lien de confiance inhérent à la bonne exécution du contrat de travail.
Même chose en ce qui concerne les diplômes car il n’est pas possible de se prévaloir d’un diplôme ou d’en faire usage sans droit. Ceci est d’ailleurs punissable au titre des dispositions de l’article 433-17 du Code pénal.
Par ailleurs, produire un faux diplôme est réprimé par l’article 441-1 du Code pénal.
L’employeur sera fondé à licencier le salarié si démontre que les manoeuvre du salariés et ses mensonges ont été déterminant dans la décision d’embauche. Voir aussi Cassation. sociale. 18 décembre 2001, n° 99-46255.
Attention par conséquent à rester sérieux dans la présentation de son parcours professionnel. Les conséquences peuvent être grave.
Même si on pourra toujours objecter que l’entreprise qui recrute fait aussi bien souvent une présentation flatteuse de sa situation, qui n’est pas forcément conforme à ce qui est découvert ensuite par le salarié embauché, mais bon…
Source : Cassation sociale 25 novembre 2015, n° 14-21521. Avocat Lyon droit du travail septembre 2019.