Oui dans certains cas particuliers : s’agissant de certaines professions réglementées (médecins, avocats…etc) : les fraudeurs peuvent être poursuivis pour faux et usage de faux ou encore pour exercice illégal de la profession. Ainsi, les peines peuvent aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Mais les mensonges les plus fréquents sur un CV sont plus anodins : cacher une période d’inactivité, modifier la durée de telle ou telle expérience professionnelle, mentionner de faux diplômes, transformer un DEUG en MASTER, valoriser excessivement son niveau en langues étrangères, modifier son âge….Tels sont les mensonges les plus fréquents.

A ceci on objectera que l’employeur, ou le recruteur, mentent également de temps à autre, par action ou par omission, en ne donnant pas toujours toutes les informations sur le devenir prévisible de la société, les difficultés du poste, ou sur tel ou tel problème.

Dans un recrutement, c’est à l’employeur de vérifier les informations figurant sur le CV : il en a le droit et le devoir, depuis la loi Aubry du 31 décembre 1992. Mais le Code du travail précise aujourd’hui, article L.1221-6, que le candidat est tenu de répondre de bonne foi aux demandes informations du recruteur.

Concrètement, que risque le salarié ?

Il risque éventuellement un licenciement s’il a menti sur un point déterminant de son CV, qui a eu de l’importance lors du recrutement. Un diplôme ou un savoir-faire, une expérience mentionnée abusivement par le candidat et qui n’existe pas en réalité, peuvent se révéler être du coup une lacune ou un problème. Et donc justifier le licenciement du salarié.

Exemple réel

Voici une affaire jugée par la Cour d’appel de Lyon.
Un salarié engagé comme auditeur dans un établissement bancaire fut licencié pour faute car il ne détenait en réalité pas le BTS de comptabilité mentionné sur son CV lors de son embauche. Pas plus que les unités de valeur qu’il disait avoir validées auprès du CNAM en comptabilité approfondie des entreprises et des groupes et en fusion-acquisition.

Le mensonge fut découvert, mais le salarié se défendit en indiquant qu’il disposait quand même des compétences.

Mais l’employeur ne se place pas sur le seul terrain des compétences, mais aussi sur celui de la loyauté et de la confiance, puisque le salarié était chargé d’une mission de contrôle et de surveillance.
Dans cet arrêt du 25 juin 2010, la Cour d’appel de Lyon valide le licenciement et juge que l’employeur est en droit d’exiger du salarié qu’il soit d’une honnêteté et d’une loyauté irréprochables.

Source : Cour d’appel de Lyon 25 juin 2010 n° F/07/04358. YN avocat travail Lyon janvier 2014