L’affaire de la crèche Baby loup de Chanteloup les Vignes est de retour dans l’actualité car la Cour de cassation doit rendre sa décision, qui clôturera normalement définitivement le sujet.

La Cour d’appel de Versailles avait confirmé le jugement initial du Conseil de prud’hommes, qui avait validé le licenciement de la salariée de la crèche Baby Loup.

J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer cette affaire car la HALDE et sa présidente de l’époque, Madame Jeanette BOUGRAB, avaient défendu la crèche Baby loup au nom du principe de laïcité.

Dans cette crèche privée, la salariée avait été licenciée en raison du port du foulard islamique. Le principe de laïcite et le réglement intérieur de la créche avaient largement motivé le jugement initial du Conseil de prud’hommes, qui avait donné raison à l’employeur.

Le licenciement avait donc été validé par le conseil de prud’hommes. La salariée avait fait appel. La Cour d’appel de Versailles avait de nouveau validé à nouveau ce licenciement, en ce fondant sur des arguments juridiques plus classiques et ayant déjà donné lieu à des jurisprudences. L’affaire a ensuite été portée devant la Cour de cassation.

On peut citer quelques réponses déjà apportées par les juges dans des affaires un peu similaire : ont été justifiées l’interdiction du port d’un foulard islamique, par exemple à une vendeuse d’un centre commercial ou à une technicienne de laboratoire, car dans ces deux cas l’intéressée était en contact avec la clientèle.

Les juges ont en effet considéré que dans ces situations, la salariée, qui était en contact direct avec la clientèle, se trouvait dans un lieu ouvert à un large public de convictions variées (Cour d’appel de Paris 16/03/2001; Cour d’appel de Versailles 23/11/200).

Ces décisions de justice se fondent sur l’article L.1121-1 du Code du travail, qui précise : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

Ce qui était déterminant dans ces décisions de justice, c’est donc le poste occupé et la relation directe avec la clientèle.

Donc à suivre…

Source : YN Avocat Lyon droit du travail février 2013