Les disposition de la loi TRAVAIL qui considéraient l’abandon de poste comme une démission présumée sont désormais validées par le Conseil constitutionnel. C’est donc applicable. Enfin, presque, il manque tout de même le ou les décrets d’applications qui vont donner des détail opérationnels pratiques qui sont indispensables.
Les nouvelles dispositions de l’article L.1237-1-1 du Code du travail s’appliquent et, à condition d’avoir été mis en demeure par son employeur (dans un délai encore à déterminer), de justifier d’un motif d’absence valable et de réintégrer son poste, le salarié est désormais présumé démissionnaire en cas d’abandon de poste.
Le salarié est donc privé d’allocations chômage en cas d’abandon de poste.
Si le salarié est désormais présumé démissionnaire, il peut cependant saisir le Conseil de prud’hommes pour contester la rupture du contrat de travail.
Important nouveauté : le Conseil de prud’hommes devra alors statuer sous un mois.
La loi prévoit en effet que la présomption de démission pourra être annulée par le juge si le salarié démontre que l’abandon de poste a été provoqué par des motifs légitimes liées à des raisons de santé ou des raisons de sécurité, ou encore des manquements suffisamment graves de l’employeur .
Source : Yves Nicol avocat lyon droit du travail février 2023
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Bonjour,
Il y a une erreur sur le numéro de l’article : c’est l’article L. 1237-1-1 du code du travail et non l’article L.5422-1.