En cas de licenciement disciplinaire (faute), l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour notifier le licenciement, comme le stipule l’article L.1332-2 du Code du travail. S’il notifie tardivement, c’est à dire au delà du délai, alors le salarié pourra faire valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur peut quelquefois décider de reporter l’entretien préalable. Pour une raison d’agenda ou encore parce que le salarié ne se présente pas à l’entretien. Et dans ce cas, il convoque le salarié une seconde fois. Mais dans ce cas, le risque est que la notification du licenciement intervienne hors délai. En effet, ce qui compte, c’est la date de l’entretien préalable initial, même s’il n’a pas eu lieu. Jurisprudence ancienne, (Cassation sociale 14 septembre 2004, n°03-43.796) confirmée très récemment le 17 avril 2019.
En revanche, si c’est le salarié qui demande le report (par exemple maladie), alors l’employeur, s’il accepte, peut convoquer une seconde fois sans risque. C’est la date du nouvel entretien qui sera le point de départ du délai d’un mois.
Attention : ce délai d’un mois à compte de l’entretien préalable n’existe qu’en matière disciplinaire, c’est à dire en cas de faute reprochée. S’il ne s’agit pas d’un motif disciplinaire (par exemple insuffisance professionnelle) alors ce délai n’existe pas.
Source : Yves Nicol Avocat droit du travail Lyon mai 2019