L’accroîssement temporaire de l’activité de l’entreprise est un motif légal de CDD (article L.1242-2 du Code du travail).
Mais le principe du CDD c’est que, quel que soit son motif, il ne doit pas avoir ni pour objet ni pour
YVES NICOL CABINET D’AVOCATS À LYON
EXPERT EN DROIT DU TRAVAIL & DROIT SOCIAL
L’accroîssement temporaire de l’activité de l’entreprise est un motif légal de CDD (article L.1242-2 du Code du travail).
Mais le principe du CDD c’est que, quel que soit son motif, il ne doit pas avoir ni pour objet ni pour
Lorsqu’un salarié est licencié pour motif économique, il bénéficie d’une priorité de rémbauchage dans l’entreprise. Ce droit est d’ailleurs mentionné obligatoirement dans la lettre de licenciement.
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Question posée :
Le CDD doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
L’employeur doit disposer de deux jours pleins pour réaliser le contrat de travail. Le jour de l’embauche ne compte pas dans le délai,
Entre deux CDD successifs sur un même poste, le délai de carence se calcule en jours calendaires et non en jours ouvrables ou en jours de travail, comme on l’observe parfois. Exemple : après un CDD de 90 jours, le … Lire la suite