Rupture de période d’essai et délai de prévenance

La rupture de période d’essai doit intervenir en conformité avec la règle définie à l’article L.1221-25 du Code du travail. L’employeur qui rompt la période d’essai doit respecter un délai de prévenance.

Mais l’employeur peut-il quand même rompre la période d’essai le dernier jour ?

C’est la question souvent posée. En effet, le délai de prévenance à respecter est d’un mois après trois mois de présence, deux semaines après un mois de présence, …etc

Par exemple, la période d’essai était de 4 mois et expire le 30 septembre. Le délai de prévenance est d’un mois. L’employeur peut-il rompre la période d’essai le 28 septembre ?

La réponse est oui. L’employeur peut rompre la période d’essai jusqu’à son dernier jour.

En effet, la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. (article L.1221-25 du Code du travail).

Cela signifie en clair que l’employeur devra rémunérer le délai de prévenance après rupture de la période d’essai. Mais le salarié ne peut pas rester travailler postérieurement à cette rupture, pendant le délai de prévenance. S’il le faisait, le contrat de travail se poursuivrait à durée indéterminée au delà de la période d’essai.

Il est donc régulier de rompre la période d’essai au terme de cette période, même sans pouvoir respecter le délai de prévenance. Le salarié ne devra pas être lésé et devra percevoir avec son solde de tout compte la somme correspondant au délai de prévenance.

Mais le terme du contrat de travail doit demeurer la date de la rupture.

Source : Yves Nicol avocat Lyon droit du travail septembre 2020.

0 réponse sur “Rupture de période d’essai et délai de prévenance”

  1. Dans l’exemple cité, le terme du contrat de travail ne peut pas être la date de rupture.

    La période d’essai se termine en principe le 30 septembre,

    Le délai de prévenance est d’un mois,

    Si la période d’essai est rompue le 28 septembre, l’essai ne se termine pas le 28 septembre, jour de la rupture, mais le 30 septembre, dernier jour de l’essai.

    Le mois de préavis ne peut s’effectuer au-delà du terme de l’essai tout en devant être payé, mais il reste les trois jours de préavis précédent l’échéance de l’essai (du 28 au 30 septembre) à effectuer pour le salarié.

    Le terme du contrat de travail est bien le 30 septembre date de l’échéance de la période d’essai, avec un préavis effectué du 28 au 30 septembre, et un préavis non effectué mais payé du 1er au 27 octobre.

    1. Merci beaucoup pour votre lecture et votre commentaire.
      Lorsqu’une période d’essai est rompue, il y a cessation du contrat de travail ce jour-là. Dans notre exemple, une rupture notifiée le 28 implique une cessation du contrat ce jour-là précisément et non le 30 (ou bien le 15 suivant, si le terme de la PE était le 15 suivant).
      Bien sûr, l’employeur peut toujours rompre la PE le 28 en précisant dans la lettre que cette rupture interviendra le 30, mais ce n’est pas le cas présenté dans ce post, car cette situation n’est pas la plus fréquente.
      Enfin, il n’y pas de préavis dans notre situation. La notion de préavis concerne une autre situation : la rupture après le terme de la PE, lorsque le salarié est définitivement embauché. Dans cette situation, le terme du contrat de travail est effectivement le terme du préavis.
      Mais dans notre situation, il y a paiement du délai de prévenance sans qu’il y ait un quelconque préavis. La notion même de préavis est hors sujet.

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