Pour être valable, et opposable au salarié, une clause de non concurrence doit obligatoirement comporter une contrepartie pécuniaire : par exemple un versement mensuel de 25% du salaire brut moyen pendant 12 mois. Ce versement doit alors intervenir suite à la rupture du contrat et pendant une durée déterminée.

Il est fréquent de voir insérée dans un contrat de travail une clause de non concurrence prévoyant le versement de cette contrepartie durant l’exécution du contrat de travail. C’est à dire que le salarié touche alors chaque mois, en sus de son salaire, une somme considérée contractuellement comme la contrepartie pécuniaire.

Une telle clause risque la nullité

Dans un arrêt du 22 juin 2011, cassant un arrêt de la Cour d’appel de Lyon, la Cour de cassation confirme une jurisprudence déjà connue. Seules les sommes versées suite à la rupture du contrat de travail peuvent être considérées comme la contrepartie pécuniaire. D’après cet arrêt, « le paiement de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence ne pouvait intervenir avant la rupture du contrat de travail ». »

Cette jurisprudence me semble normale, car il est bien évident qu’en versant chaque mois, avec le salaire, une contrepartie pécuniaire, l’employeur économise soit une partie du salaire, soit la contrepartie pécuniaire….Il y a donc un problème.

Par conséquent, il sera utile de vérifier de point, qui conditionne clairement la validité de la clause.

Source : cassation sociale 22 juin 2011, n° 09-71.567. YN avocat Lyon juillet 2011