Une clause de non concurrence doit obligatoirement prévoir le versement d’une contrepartie pécuniaire pour être valable. A la cessation du contrat, l’employeur doit verser une contrepartie pécuniaire dont le montant est prévu au contrat, par exemple 30% du salaire mensuel, pendant toute la durée d’application (par exemple : un an).
Si la clause de non concurrence ne le prévoit pas, alors la clause est nulle et n’est pas opposable au salarié, qui n’est donc pas tenu de la respecter.
Quelquefois, le contrat de travail prévoit un autre dispositif : la contrepartie pécuniaire est versée pendant l’exécution du contrat de travail (et non pas après la rupture). Le salarié perçoit chaque mois son salaire plus une contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence, qui figure sur une ligne distincte du bulletin de paie. A la cessation du contrat de travail, aucune contrepartie pécuniaire n’est due par l’employeur car elle a déjà été payée chaque mois durant l’exécution d contrat. La somme versée chaque mois est en quelque sorte une avance sur la contrepartie pécuniaire.
Une telle clause est nulle.
Depuis une décision du 7 mars 2007, la Cour de cassation considère qu’une majoration de salaire ne peut pas tenir lieu de contrepartie pécuniaire.
Une telle clause n’a donc aucune valeur et n’est pas opposable au salarié, qui n’aura donc aucune obligation de non concurrence après la rupture du contrat de travail.
Source Yves Nicol Avocat Lyon droit du travail. Cassation sociale 7 mars 2007, n°05-45.511; Cassation sociale 15 janvier 2014, n°12-19.472