Le harcèlement sexuel en entreprise est nettement moins médiatisé que le harcèlement moral. Les cas seraient-ils plus rare ? L’article L.1153-1 du Code du travail prohibe naturellement ces agissements. Mais comment sont-ils définis ?

Aux termes de l’article L.1153-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Le Code du travail définit aussi comme assimilés au harcèlement sexuel les faits consistant en une forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle (…)

Les deux notions existent donc : le chantage sexuel d’une part et d’autre part les actes, paroles ou écrits répétés qui rendent les conditions de travail insupportables…

Bouquets de fleurs et invitations

Voici un exemple concret. Dans un arrêt très récent (28 janvier 2014), la Cour de cassation valide le licenciement pour faute grave d’un aide comptable salarié d’un cabinet d’expertise, qui avait adressé à une jeune femme collègue de travail nouvellement embauchée de longs courriers manuscrits, de nombreux courriels par lesquels il lui faisait des propositions et des déclarations. En outre, il avait exprimé à cette jeune femme le souhait de la rencontrer seule dans son bureau, il lui avait adressé des invitations et lui avait fait parvenir des bouquets de fleurs.

Source : Cassation sociale 28 janvier 2014, n° 12-20497. Avocat travail Lyon février 2014.