Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit obligatoirement procéder à une recherche de reclassement. Ce n’est que si le reclassement s’avère impossible que la procédure de licenciement pour inaptitude peut valablement être engagée (article 1226 et suivants du Code du travail).
Le reclassement doit être recherché non seulement dans l’entreprise mais mais aussi dans le cadre du groupe auquel l’entreprise appartient, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.
Même si l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail porte sur tout poste dans l’entreprise, l’employeur n’est pas dispensé de rechercher un reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations,, transformation de postes de travail au sein de l’entreprise et le cas échéant au sein du groupe.
L’obligation de reclassement est donc très lourde. La cour de cassation opte pour une interprétation très extensive du groupe. Dans un arrêt de 2005 qui portait sur un licenciement pour inaptitude d’un salarié d’une maison de retraite, la Cour jugea que les 7 maisons de retraite gérées par l’employeur étaient certes toutes indépendante, mais étaient toutes regroupées sous un même signe, étaient présentes dans la même région et communiquaient en tant que groupe. Dès lors, le reclassement aurait dû être recherché au sein de ce groupe, au besoin par des permutations.(Cassation 25 juin 2009)
Dans un arrêt très récent (Cassation 29 mai 2013) la Cour de cassation juge que pour mesurer les efforts de reclassement faits par l’employeur, il faut prendre en compte la dimension de l’entreprise et le nombre de ses salariés.
Source : Cassation sociale 25 juin 2009, n°07-45.656; Cassation sociale 29 mai 2013, n° 11-20.074; Yn Avocat Travail Lyon juillet 2013