Management brutal = faute grave

Un mauvais manager peut-il avoir un comportement fautif, au point d’être licencié pour faute grave ?  Si on regarde l’aspect juridique, certains comportements, d’ailleurs rares, peuvent d’ailleurs se trouver  à la frontière entre la brutalité et le harcèlement. Tout dépend donc de la qualification du licenciement que l’employeur choisit.

Dans une décision récente, de février 2023, la Cour de cassation justifie le licenciement pour faute grave d’un directeur général qui se voyait reprocher son comportement « brutal ».  Un ensemble de faits étaient rapportés, comme déchirer le travail d’un salarié en public, émettre des critiques vives et méprisantes, des ordres et des contre-ordres peu respectueux du travail des collaborateurs….etc

La Cour valide le licenciement pour faute grave (seule la cause réelle et sérieuse avait été validée initialement) car le management pratiqué était « de nature à impressionner et nuire à la santé des subordonnés ».

Ici, la santé-sécurité des salariés a certainement été déterminante pour la qualification de faute grave. C’est en général ce point qui motive le licenciement d’un cadre au motif de son management déficient. Il y avait déjà eu une décision importante en 2012 sur ce sujet, portant sur les propos dénigrants et insultants d’un directeur, qui avaient altéré la santé physique et mentale des collaborateurs.

Dans ces deux affaires, l’employeur n’avait pas licencié en se fondant sur la protection des salariés victimes de harcèlement. Pourtant, toutes ces notions sont proches. Le harcèlement moral n’est pas forcément intentionnel. Les comportements reprochés doivent avoir « pour objet ou pour effet » la dégradation des conditions de travail. En d’autres termes, si la finalité du comportement n’est pas de faire souffrir, dès lors que c’est l’effet produit, la qualification de harcèlement devient très proche…

On peut se référer à l’article L.1152-1 du Code du travail.

«Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou
de compromettre son avenir professionnel»

Source : Cassation sociale 8 février 2023, n° 21-11.535; Cassation sociale 10 mai 2012 n°11-11.371. Yves Nicol avocat Lyon droit du travail

 

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