Le Team Building peut mener au licenciement

Authentique et relaté dans une décision de justice. Au sein de la société AIRBUS avait été organisé un Team Building comprenant une activité, il est vrai, particulièrement stupide. La dernière épreuve consistait à casser tour à tour une bouteille en verre enroulée dans une serviette à l’aide d’un marteau, à déposer le verre brisé sur un morceau de tissu étendu au sol et de faire quelques pas pieds nus sur le verre brisé. Une activité intéressante, permettant certainement de dépasser ses craintes et de sortir de sa zone de confort…

Un salarié participant avait refusé, fondu en larmes et avait été sommé de s’expliquer. Par la suite, il informa la direction car il craignait les représailles. Un enquête fut menée par la direction. Effectivement, des participants estimèrent avoir été contraints de participer sous à la pression du groupe alors qu’il y avait des risques de coupure et que l’exercice était d’une rare imbécilité.

A l’issue de l’enquête,  le cadre qui avait organisé l’événement fut licencié pour faute grave. Ce salarié contesta son licenciement en justice.

Il y avait deux points juridiques dans cette affaire .

Le cadre licencié se défendait en soutenant que la procédure disciplinaire était prescrite, car était intervenue trop tardivement. C’est vrai, le Code du travail impose que toute sanction disciplinaire soit mise en oeuvre dans les deux mois qui suivent la découverte des faits. Au delà, les faits sont prescrits. Oui mais compte tenu du temps nécessaire pour mener l’enquête, ce n’est qu’au terme de cette enquête que le délai a commencé à courrir. La procédure engagée n’était donc pas tardive.

Le second point était le suivant : le cadre licencié se défendait en expliquant que l’épreuve de marche sur du verre pilé était imaginée et organisée par un prestataire référencé par AIRBUS.  Par conséquent, selon lui, AIRBUS ne pouvait lui reprocher de s’être simplement conformé aux instructions. Oui mais pour la Cour, compte tenu de la nature particulière de l’épreuve et aussi du mal-être exprimé par cette personne, le manager aurait dû immédiatement interrompre l’épreuve. Or, en n’intervenant pas pour préserver l’intégrité physique et psychique des collaborateurs, le manager a manqué à son obligation de sécurité. Et ceci en violation des dispositions de l’article  L.4122-1 du Code du travail : « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

Source : Cassation sociale 23 octobre 2019, n° 18.14260. Yves Nicol avocat Lyon droit du travail .

 

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