Dans une décision très récente, en date du 9 novembre 2015, la Cour d’appel de Lyon s’est prononcée sur la validité d’une clause de non concurrence France entière, figurant au contrat de travail d’un cadre qui occupait une fonction de Direction dans une société de travail temporaire.
Licencié, ce salarié avait fait valoir devant le Conseil prud’hommes que sa clause de non concurrence était nulle et inopposable car son emploi et ses compétences étaient spécifiques et par conséquent la limitation France entière était une entrave à la liberté du travail. Le Conseil de prud’hommes lui donna raison.
C’est le salarié qui porta cependant l’affaire devant la Cour d’appel car il n’était pas satisfait du montant des dommages et intérêts accordés. Il a certainement eu tort, car la Cour d’appel de Lyon jugea au contraire que cette clause de non concurrence était valable.
En effet, pour la Cour, « la clause de non-concurrence empêchait seulement M.X d’exercer sur le territoire français et pendant un an seulement des fonctions identiques au service d’une entité qui exerce une activité de travail temporaire, mais qu’elle ne l’empêchait pas de retrouver le même emploi de directeur ou manager, y compris sur le plan international, dans un autre domaine d’activité que le travail temporaire « .
Par conséquent, pour la Cour d’appel, il n’y avait pas d’entrave à la liberté du travail.
Il faut certainement retenir le fait qu’une clause de non concurrence s’apprécie en fonction du principe de proportionnalité, pour définir si elle est excessive ou non. L’étendue géographique est importante, mais il faut l’apprécier au regard de la fonction occupée et des spécificités des qualifications du salarié. Si le salarié est dans les faits limité à devoir travailler exclusivement dans un secteur d’activité particulier, parce que sa formation, son expérience, sa qualification…etc… sont centrés vers ce secteur uniquement, alors la clause de non concurrence pourra être abusive. Mais ce n’était pas le cas dans cette affaire.
Source : CA Lyon 9 novembre 2015,n°14-06409. Yn avocat Lyon droit du travail mars 2016