La rupture conventionnelle est nulle en cas de harcèlement sexuel

Harcèlement sexuel au travail

La rupture conventionnelle du contrat de travail est conclue d’un commun accord entre les parties, chacun le sait aujourd’hui. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de contentieux portés devant le Conseil de prud’hommes par des salariés qui considéraient cette rupture comme nulle car ils avaient été contraints par l’employeur à signer cette rupture.

C’est le sujet du vice du consentement. En effet, le consentement du salarié doit être libre et sans contrainte.

Durant une première période qui a suivi la création de la rupture conventionnelle, il y a eu beaucoup de jugements qui donnaient raison aux salariés, par exemple lorsqu’il existait un différent, un conflit, un problème disciplinaire entre le salarié et l’employeur avant la signature de la rupture.

Ensuite, la Cour de cassation a pacifié la situation en jugeant que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affectait pas elle-même la validité de la rupture conventionnelle.

Mais c’est évidemment au cas par cas de cette question du consentement du salarié est étudiée par le Juge. La décision du 4 novembre 2021 rendue par la Cour de cassation est intéressante car elle donne un éclairage plus précis, dans une situation un peu extrême de harcèlement sexuel..

Dans cette affaire, la rupture conventionnelle avait été jugée nulle par la Cour d’appel dans un premier temps. La Cour d’appel avait pris en compte la situation de faiblesse de la salariée au moment de la signature. La salarié avait en effet dénoncé des des actes de harcèlement sexuel d’un collègue et également dénoncé l’inaction de l’employeur. La Cour d’appel avait donc considéré que la salariée se trouvait dans une situation de faiblesse au moment de la rupture.

L’employeur avait conteste la décision de la Cour d’appel et c’est donc la Cour de cassation qui s’est ensuite prononcée.

La Cour de cassation confirme la nullité de la rupture conventionnelle. En effet, a Cour note que l’employeur avait été informé par la salariées de faits précis et réitérés de harcèlement sexuel, mais n’avait pas agi pour protéger la salariée et prévenir de nouveaux actes. Dès lors que la situation était devenue insupportable, la salariée n’avait pas eu d’autre choix que d’accepter la rupture conventionnelle.

Par conséquent, la violence morale subi par la salariée justifiait la décision de la Cour d’appel. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation.

Source : yves nicol, avocat lyon droit du travail avril 2022. Cassation sociale 4 novembre 2021, n°20-16.550

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