Lorsqu’une CLAUSE DE NON CONCURRENCE est insérée dans le contrat de travail, cette clause prévoit la plupart du temps la faculté pour l’employeur de renoncer à cette clause. La clause précise alors par exemple, que dans un délai de 15 jours suivant la rupture, l’employeur pourra renoncer à cette clause et délier le salarié de cette obligation.

Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de sa décision, en général directement dans la lettre de licenciement, soit par courrier adressé l’issue, dans le délai prévu dans la clause (la plupart du temps 15 jours). Selon la jurisprudence traditionnelle, la renonciation de l’employeur doit en effet intervenir au moment de la rupture. (Cassation sociale 26 février 1997)

Mais certaines clauses de non concurrence prévoient la faculté pour l’employeur de renoncer à la clause d enon concurrence à tout moment, après la rupture, au cours de son exécution. Par exemple, si la clause de non concurrence est d’un an, l’employeur pourrait alors y renoncer après 8 mois d’exécution.

Une telle clause est irrégulière

Pour la Cour de cassation, l’employeur ne peut pas renoncer à la clause de non concurrence à un autre moment qu’au moment de la rupture : cela laisserait le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler. Par conséquent, l’employeur devra en tout état de cause continuer à verser la CONTREPARTIE PECUNIAIRE jusqu’à la date prévue. (Cassation sociale 8 avril 2010)