Si un salarié est licencié en raison de son état de santé, cela constitue une mesure discriminatoire. Même chose si sa période d’essai est rompue pour cette raison et non en raison de ses compétences et de son travail.

L’article L 1132-1 dispose « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) en raison (…) de son état de santé ou de son handicap ».

Voici une illustration tirée d’un cas réel, qui fait l’objet d’une procédure devant le Conseil de prud’hommes de Lyon actuellement.

Dans cette affaire un cadre informatique était en période d’essai depuis 5 mois. Son planning d’activité était rempli pour les mois qui suivaient. Cependant, il souffrait d’un grave problème de santé nécessitant une intervention chirurgicale ainsi qu’un arrêt de travail d’au moins un mois. Il informa son employeur de cette situation. Une semaine plus tard, l’employeur rompait la période d’essai en justifiant cette décision par des motifs professionnels qui n’avaient jusqu’alors jamais été évoqués.
Le cadre conteste bien évidemment cette rupture devant le Conseil de prud’hommes, estimant qu’elle était en réalité liée à son problème de santé ainsi qu’à son absence prévisible d’au moins un mois, intervenant à un moment de charge importante d’activité.

Le Conseil de prud’hommes examinera cette affaire et sera obligatoirement attentif à la réalité des reproches formulés par l’employeur.

Une affaire assez similaire a donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Rouen le 7 juin 2011.

Dans cette affaire, le salarié démontrait la concomitance entre sa période d’arrêt de travail pour maladie et la rupture de sa période d’essai. Il démontrait l’absence de toute observation sur l’exécution de son travail jusqu’alors. Ceci laissait donc penser qu’il avait été victime d’une discrimination en raison de son état de santé.
La société se trouva dans l’incapacité de prouver que sa décision de rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’employeur n’apportant pas la preuve que sa décision de rupture du contrat de travail du salarié en période d’essai avait été justifiée par des éléments objectifs, le juge condamna l’employeur.

Source : Cour d’Appel de Rouen, 7 juin 2011 n° 10/05555. YN Avocat Lyon novembre 2011