Si le sujet du harcèlement sexuel est bien présent actuellement dans les médias, il l’est également sur le terrain judiciaire; Pour preuve cet arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre dernier, qui portait sur le licenciement d’un salarié justifiant de 25 ans d’ancienneté, auteur de propos sexistes à l’encontre d’une intérimaire.
Ce salarié, cadre d’exploitation avait tenu en public des propos très directs à cette jeune femme intérimaire, pendant le temps de travail. Ces propos, établis par témoignages sont rapportés par la Cour : « Bah dit donc, comment fais tu pour tes relations sexuelles ? tu prends tes doigts ? »…
Licencié pour faute simple (et non faute grave) après plainte de cette jeune femme, l’auteur de ces propos avait dans un premier temps obtenu gain de cause en justice, au motif que la mesure était disproportionnée, certainement au regard de son ancienneté, alors que par exemple une mise à pied-tant par ses conséquences financières que par l’éviction temporaire du salarié de l’entreprise-aurait été de nature à rappeler à Monsieur X… ses obligations et à assurer la protection de la victime des propos malheureux.
Mais la Cour de cassation rectifie et casse cette décision initiale. Pour la Cour, l’employeur a pour obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement sexuel, au besoin en procédant au licenciement du salarié auteur de tels agissements ; que doit être qualifié de harcèlement sexuel tout comportement tendancieux d’un salarié vis-à-vis d’une de ses subordonnées présentant une ambiguïté de nature sexuelle.
Pour la Cour, Les propos tenus étaient de nature à caractériser un harcèlement sexuel constitutif à tout le moins d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La tendance devient donc claire : un fait unique, isolé, quel que soit l’ancienneté de l’auteur, justifie la qualification de harcèlement sexuel.
Source : Cassation sociale 15 novembre 2017, n° 16-19036. YN avocat Lyon droit du travail. Décembre 2017