Dan une entreprise, l’employeur peut être amené à décider la modification des fonctions du salarié. Mais peut-il le faire sans l’accord de la personne ? C’est une source fréquente de différends et de contentieux, même si les raisons d’une telle modification peuvent être compréhensibles : réorganisation, fusion avec une autre société…etc.
Si ces raisons se justifient du point de vue de la gestion d’entreprise, en revanche, d’un point de vue contractuel, c’est souvent différent. L’employeur commet une faute s’il modifie le contrat de travail du salarié sans son accord.
Le principe est qu’un employeur ne peut pas modifier un élément essentiel du contrat de travail d’un salarié sans son accord. Les aspects les plus évidents du contrat de travail sont la rémunération et le temps de travail. Il n’est pas possible de demander à un salarié à temps partiel de passer à temps plein, ou le contraire. Ou d’imposer un forfait annuel en jours à un cadre qui travaille à 35 H hebdomadaires. Ou de muter un salarié en dehors du secteur géographique d’origine en l’absence de clause de mobilité…etc. La rémunération est bien sûr la source la plus fréquente de contentieux.
Mais très souvent, la modification que l’employeur tente d’imposer est la modification des fonctions et des responsabilités, même si la rémunération n’est pas affectée.
Voici un exemple tiré d’une décision de justice : un employeur avait déclassé une salariée directrice de service devenue chargée de mission. Ces nouvelles fonctions aboutissaient à une diminution de ses responsabilité administratives, financières et aussi de gestion en ressources humaines.La salariée avait engagé une action justice d’abord devant le Conseil de prud’hommes, tout en restant en poste. Il s’agit d’une action en résiliation judiciaire du contrat de travail. En d’autres termes, il s’agit dans ce type de procédure de demander au juge de constater la faute de l’employeur et de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. C’est à dire d’assortir cette rupture de dommages et intérêts comparables à ceux du licenciement abusif.
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait condamné l’employeur et la Cour de cassation confirma cette condamnation.
Par conséquent, il faut bien faire la différence entre la modification des missions du salarié (que l’employeur peut réaliser sans qu’il s’agisse d’un modification du contrat de travail) et la modification de la fonction, qui se traduit par une dégradation du niveau de qualification et du niveau de responsabilités.En d’autres termes : un déclassement.
Dans les faits, il est souvent difficile de bien faire la différence entre les deux situations, c’est la raison pour laquelle c’est au cas par cas que ces dossiers sont tranchés en justice.
Source: Cassation sociale 30 mai 2013 n°12-16614. Avocat droit du travail Lyon novembre 2017