Dans une affaire récente, le licenciement d’un salarié avait été notifié car celui-ci avait refusé une mobilité géographique sur un autre site de la région parisienne.
Le salarié avait refusé cette mobilité car elle s’accompagnait d’un passage d’horaires de nuit à des horaires de jour. Son contrat de travail prévoyait pourtant une clause de mobilité précisant la possibilité du changement d’horaires dans le cadre d’une nouvelle affectation.
La Cour de cassation a pourtant donné raison au salarié. En effet, la la mutation s’accompagnant du passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour, la mise en oeuvre nécessitait l’accord du salarié.
En d’autre termes, le salarié pouvait refuser cette mutation et le licenciement était par conséquent injustifié.
en sens inverse (passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit), la solution aurait d’ailleurs été identique. C’est d’ailleurs plutôt cette situation inverse, qui pourrait se produire aisément, que la Cour de cassation a voulu empêcher…
En tout état de cause, retenons qu’une clause de mobilité ne concerne que le lieu de travail et pas un autre élément du contrat de travail.
Si le contrat de travail avait mentionné une durée du travail (ex : 7H/jour) et non des horaires précis, la solution aurait sans doute aussi été différente…
Source : Cassation sociale 14 octobre 2008, n°07-40.092
Avocat droit du travail 2009
Depuis cette date, un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier à infirmé la directive de l’administration sur ce point.
Moins d’un an d’ancienneté = pas d’ ICL au prorata temporis…
Ceci n’a d’ailleurs pas fait l’objet (à l’époque) d’un pourvoi en cassation…
Quelqu’un a-t-il trouvé d’autres éléments sur ce point ?
Merci