Ouf, c’est en Italie : dans cette entreprise, les salariés doivent porter un bracelet électronique équipé d’un GPS connecté à un poste de sécurité, qui déclenche une alarme si le salarié ne bouge pas pendant 90 secondes.
C’est sûr, du coup, impossible de rester sans rien faire très longtemps…
C’est le journal Le Monde qui relate la situation des salariés de cette filiale italienne de la société de restauration rapide française ELIOR. Dans cette société, les salariés qui travaillent de nuit doivent porter ce bracelet électronique GPS, afin d’être contraint de se mouvoir constamment, d’après la Direction. Ceci dans un objectif de sécurité…
Et en France ?
En France, il n’est pas possible de mettre en place un dispositif de surveillance des salariés sans respecter un certain nombre de conditions strictes.
Les employeurs sont tenus de déclarer à la CNIL, préalablement à leur mise en place, tous traitements automatisés de données à caractère personnel, et ce sous peine de sanctions pénales.
Le code du travail impose l’information préalable du comité d’entreprise sur les traitements automatisés de gestion du personnel. Et la mise en place d’un dispositif de surveillance et l’information est soumise à la consultation préalables du comité d’entreprise (Art. L. 2323-32 du code du travail). En outre, le salarié doit être directement et personnellement informé de la mise en place d’un dispositif destiné à obtenir une information le concernant.
En tout état de cause, un système de géolocalisation ne peut servir qu’à respecter une obligation légale ou réglementaire en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ; Ou permettre le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule ; Ou encore assurer la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge.
Dans un arrêt du 3 novembre 2011, la Cour de cassation a rappelé deux principes :
– nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (L. 1121-1 du code du travail) ;
– un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la CNIL, et portées à la connaissance des salariés.