La clause de non-concurrence figurant au contrat de travail a d’abord un but dissuasif : éviter que le salarié rejoigne la concurrence alors qu’il connaît la clientèle, les méthodes, détient certain savoir-faire… etc. Cependant, lorsque le salarié quitte la société, bien souvent l’employeur le délie de la clause, c’est à dire laisse le salarié libre, sans obligation à respecter.
Evidemment, l’employeur y gagne car dans ce cas il ne paiera pas la contrepartie pécuniaire figurant au contrat et obligatoire.
Mais il faut savoir que ce type de clause est bien souvent inapplicable, car les conditions de validité sont très stricte, j’en ai déjà parlé de nombreuses fois.
Un nouvel exemple intéressant est tiré d’une décision récente d cela Cour de cassation en date du 13 septembre 2023.
Dans cette affaire, le salarié était lié contractuellement par une clause de non concurrence d’un an. Cependant cette clause laissait la possibilité à l’employeur de décider seul, après la rupture du contrat, du renouvellement de l’interdiction de concurrence pour une nouvelle durée d’un an. Autrement dit, le contrat mentionnait une clause d non concurrence d’un an, portée à deux ans si l’employeur le décidait après la rupture di contrat de travail.
La Cour d’appel de Lyon avait initialement validé cette clause. La Cour de cassation censure et juge nulle cette clause, par laquelle l’employeur se réservait seul la faculté de rénover la clause d non concurrence après la rupture du contrat de travail.
Il y avait donc un déséquilibre dans cette disposition, qui laissait le salarié dans l’incertitude quant. l’étendue précise (dans le temps) de cette interdiction. Celle clause de non concurrence est nulle.
Source : Cassation sociale 13 septembre 2023 n° 21-12.006. Yves Nicol avocat Lyon droit du travail octobre 2023