UTILISATION D’UNE MESSAGERIE PERSONNELLE TYPE « MESSENGER »ET LICENCIEMENT

Un salarié peut-il être licencié pour avoir échangé sur un Messenger personnel depuis son poste de travail ? La décision de la Cour de cassation du 23 octobre 2019 nous dit tout.

Dans cette affaire, la direction de l’entreprise avait découvert  qu’une salariée avait installé sur son ordinateur professionnel la messagerie instantanée MSN Messenger et qu’elle avait par ce moyen divulgué à une salariée de l’entreprise des informations et des documents appartenant à la société (fiches de paie, évolution de la rémunération d’une salariée).

La société avait alors procédé à son licenciement pour faute grave.

Bien évidemment, la salariée a contesté son licenciement en plaidant que l’employeur ne pouvait pas prendre connaissance de ces messages personnels ni les produire en justice sans porter atteinte au secret des correspondances, qui découle du droit au respect de la vie privée du salarié.

La Cour de cassation a confirmé qu’étaient effectivement couverts par le secret des correspondances les messages qui « provenaient d’une boîte à lettre électronique personnelle, distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité ».

La Cour de cassation confirme donc strictement le principe de la protection des correspondances privées du salarié.

Pourtant, cette décision est critiquable : le contenu des messages envoyés par la salariée présentait manifestement un caractère professionnel. Il est donc clair que l’entreprise est privée de tout moyen d’action dans une telle situation. L’employeur peut toujours licencier le salarié s’il le décide, mais ce licenciement risquera fort d’être sans cause réelle et sérieuse.

Rappelons que la Cour de cassation distingue :

  • les propos tenus sur une messagerie professionnelle, qui sont présumés avoir un caractère professionnel. L’employeur peut les consulter, sauf si le salarié les identifie comme personnels ( Soc., 2 oct. 2001, n°99-42.942, Nikon) ;
  • les propos tenus sur une messagerie personnelle, qui sont par définition privés. L’employeur ne peut y avoir accès ni s’en prévaloir sauf si :
    • le salarié rend volontairement les propos publics. Cela exclut l’hypothèse où le salarié les laisse accessibles par mégarde sauf à démontrer le contraire par des attestations circonstanciées ou par d’autres moyens (v. CA Toulouse, 2 février 2018 n°16/04882),
    • l’atteinte au secret est justifiée par la gravité des faits (par exemple, le harcèlement sexuel d’un supérieur hiérarchique au moyen de son téléphone professionnel, v. Soc. 25 septembre 2019, n°17-31.171).

Source : Yves Nicol avocat Lyon droit du travail janvier 2022. Cassation sociale 23 octobre 2019 n° 17-28.448

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